I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa
garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute
personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet
animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.
En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un
lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais
sont à la charge du propriétaire ou du gardien.
Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le
propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire
du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de
l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de
l'article L. 211-25.
Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa
du présent I.
II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les
animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans
formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans
un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.
vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires.
Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.
III. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de
l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son
propriétaire ou de son gardien
mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en
deux catégories :
1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;
2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de
l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune
de ces catégories.
Ne peuvent détenir des chiens de première ou deuxième catégories: les
personnes âgées de moins de 18 ans, les personnes condamnées pour crime
ou à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit
au bulletin n°2 du casier judiciaire et les personnes auxquelles la
propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de
l'article 211-11.
La détention de chiens de première et deuxième catégorie est subordonnée
au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du
propriétaire de l'animal.
certificat de stérilisation pour les chiens de première catégorie et
d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du
chien.
L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et
l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements
d'outre mer et dans la collectivité territoriale de St Pierre et
Miquelon des chiens de la première catégorie sont interdites.
Peines encourues: 6 mois d'emprisonnement et 100 000 frs d'amende.
L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun,
aux lieux publics et aux locaux ouverts au public est interdit.
également interdit.
d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.
mesures prévues à l'article 211-11.
Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des
activités de sélection canine encadrées par une association agréée par
le ministère de l'agriculture et des activités de surveillance, de
gardiennage et de transport de fonds.
titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés
au dressage au mordant est interdite.
ou des chiens concernés.
Concernant la fourrière des animaux:
Lorsque les chiens ou les chats accueillis dans la fourrière sont
identifiés par le numéro du tatouage ou le port d'un collier ou figurent
l'adresse et le nom du propriétaire, le gestionnaire de la fourrière
recherche dans les plus bref délai le propriétaire de l'animal.
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.
réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et
devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en
disposer dans certaines conditions: il peut garder les animaux dans les
limites de la capacité d'accueil.
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.