of First Story

of First Story American Staffordshire Terrier

American Staffordshire Terrier

La loi

I. - Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa 
garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux 
domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute 
personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet 
animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger.

En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des
mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un
lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais 
sont à la charge du propriétaire ou du gardien.

Si, à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le 
propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à 
l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire 
du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction
des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de 
l'animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de 
l'article L. 211-25.

Le propriétaire ou le gardien de l'animal est invité à présenter ses 
observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa
du présent I.

II. - En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les 
animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut, sans 
formalités préalables, ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans 
un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci.


Il peut faire procéder sans délai à l'euthanasie de l'animal après avis d'un 
vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires.

Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement. 
Faute d'être émis dans ce délai, l'avis est réputé favorable.

III
. - Les frais afférents aux opérations de garde et d'euthanasie de 
l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son 
propriétaire ou de son gardien 

ART L 211-12: 

Les types de chiens susceptibles d'être dangereux faisant l'objet des
mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans
préjudice des dispositions de l'article L. 211-11, sont répartis en 
deux catégories :

1° Première catégorie : les chiens d'attaque ;

2° Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.

Un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de 
l'agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune 
de ces catégories. 

ART L 211-13: 

Ne peuvent détenir des chiens de première ou deuxième catégories: les 
personnes âgées de moins de 18 ans, les personnes condamnées pour crime 
ou à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit 
au bulletin n°2 du casier judiciaire et les personnes auxquelles la 
propriété ou la garde d'un chien a été retirée en application de 
l'article 211-11

ART L 211-14: 

La détention de chiens de première et deuxième catégorie est subordonnée
au dépôt d'une déclaration à la mairie du lieu de résidence du 
propriétaire de l'animal.
 
Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile. 

Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant: l'identification du chien, la vaccination antirabique, 
certificat de stérilisation pour les chiens de première catégorie et 
d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du
chien. 

ART L 211-15: 

L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l'importation et 
l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements 
d'outre mer et dans la collectivité territoriale de St Pierre et 
Miquelon des chiens de la première catégorie sont interdites.

 La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. 
Peines encourues: 6 mois d'emprisonnement et 100 000 frs d'amende. 

ART L 211-16: 

L'accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, 
aux lieux publics et aux locaux ouverts au public est interdit.

 Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est 
également interdit. 

Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. 

Un bailleur ou copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité 
d'un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire.

Le maire peut alors procéder, s'il le juge nécessaire, à l'application des 
mesures prévues à l'article 211-11. 

ART L 211-17: 

Le dressage des chiens au mordant n'est autorisé que dans le cadre des 
activités de sélection canine encadrées par une association agréée par 
le ministère de l'agriculture et des activités de surveillance, de 
gardiennage et de transport de fonds.

 Seuls les dresseurs détenant un certificat de capacité peuvent exercer l'activité de dressage des chiens au mordant et acquérir des objets et des matériels destinés à ce dressage.
 
Le certificat de capacité est délivré par l'autorité administrative aux candidats justifiant d'une aptitude professionnelle. 

L'acquisition, à titre gratuit ou onéreux, par des personnes non 
titulaires du certificat de capacité, d'objets et de matériels destinés 
au dressage au mordant est interdite.
 
Le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser, en dehors des activités légalement reconnues est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 frs d'amende et de la peine complémentaire de la confiscation du
ou des chiens concernés. 

 ART L 211-20 et L 211-21: 

Concernant la fourrière des animaux: 

Lorsque les chiens ou les chats accueillis dans la fourrière sont 
identifiés par le numéro du tatouage ou le port d'un collier ou figurent
l'adresse et le nom du propriétaire, le gestionnaire de la fourrière 
recherche dans les plus bref délai le propriétaire de l'animal.
 
Dans les départements, officiellement déclarés infectés par la rage, seuls les 
animaux vaccinés contre la rage peuvent être rendus à leur propriétaire.

A l'issu d'un délai franc de 8 jours ouvrés, si l'animal n'a pas été 
réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et 
devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en 
disposer dans certaines conditions: il peut garder les animaux dans les 
limites de la capacité d'accueil.
 
Après avis du vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge. 

Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la 
nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.